PROJET DE LOI 23
Loi concernant le droit à un environnement sain
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Titre
1 Charte des droits environnementaux.
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET OBJETS
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aîné » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés. (senior)
« air » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’assainissement de l’air. (air)
« atteinte à l’environnement » Toute pollution ou dégradation de l’environnement qui cause une atteinte importante à l’environnement. (environmental harm)
« commissaire » Le commissaire nommé en vertu de l’article 13. (Commissioner)
« eau » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’assainissement de l’eau. (water)
« enfant » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés. (child)
« environnement » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’assainissement de l’air. (environment)
« environnement sain et écologiquement équilibré » Environnement d’une qualité qui protège la dignité humaine et culturelle ainsi que la santé et le bien-être des êtres humains et dans lequel les processus écologiques essentiels sont préservés pour eux-mêmes de même qu’au profit des générations présentes et futures. (healthy and ecologically balanced environment)
« gouvernement » Le gouvernement de la province. (government)
« instrument » Tout document à portée légale, y compris un permis, une licence, une approbation, une autorisation, une directive ou une ordonnance, délivré en vertu d’une loi, à l’exclusion d’un règlement. (instrument)
« jeune » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés. (youth)
« ministère » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration financière. (department)
« Ministre » Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« personne » En plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, tout gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la province. (person)
« peuples autochtones » S’entend au sens de « peuples autochtones du Canada » au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
« politique » Tout programme, plan ou objectif, y compris des principes directeurs ou des critères à appliquer pour la prise de décisions sur la prise, la modification ou la révocation d’instruments, à l’exclusion des lois, des règlements et des instruments. (policy)
« polluant » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’assainissement de l’environnement. (contaminant)
« principe d’équité intergénérationnelle » Principe selon lequel les Néo-Brunswickois des générations présentes sont dépositaires de l’environnement pour les générations futures et ont l’obligation d’en utiliser les ressources de façon à ce qu’il leur soit transmis en aussi bon état ou dans un meilleur état. (principle of intergenerational equity)
« principe de justice environnementale » Principe selon lequel il doit y avoir une distribution équitable des bénéfices et des charges environnementaux parmi les Néo-Brunswickois, et ce, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs interdits par la Charte canadienne des droits et libertés, y compris la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou la déficience mentale ou physique. (principle of environmental justice)
« principe de non-régression » Principe selon lequel les règles de droit en matière d’environnement ne doivent pas être affaiblies ni abrogées à moins d’être remplacées par des règles de droit plus fortes et plus efficaces en vue de protéger l’environnement et les droits environnementaux des Néo-Brunswickois. (principle of non-regression)
« principe de précaution » Principe selon lequel, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures destinées à protéger l’environnement. (precautionary principle)
« principe du développement durable » Principe selon lequel le développement doit répondre aux besoins de la génération présente sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (principle of sustainable development)
« principe du pollueur-payeur » Principe selon lequel le pollueur doit assumer le coût des mesures nécessaires pour réduire la pollution en fonction soit de l’ampleur du préjudice causé à la société, soit du degré de dépassement d’un niveau acceptable de pollution. (polluter pays principle)
« registre » Le registre de la protection de l’environnement établi conformément au paragraphe 10(1). (registry)
« résident du Nouveau-Brunswick » Personne qui habite dans la province sans interruption depuis au moins un an. (resident of New Brunswick)
« santé » État complet de bien-être physique, mental et social, et non simplement l’absence de maladie ou d’infirmité. (health)
« santé environnementale des enfants » Tout aspect de la santé des enfants, y compris la qualité de vie, qui dépend de facteurs physiques, chimiques et biologiques dans l’environnement. (children’s environmental health)
Objets de la Loi
3( 1) La présente loi a pour objet :
a) de sauvegarder les droits de tous les résidents actuels et futurs du Nouveau-Brunswick à un environnement sain et écologiquement équilibré;
b) de contribuer à la prévention, à la réduction et à l’élimination de l’utilisation, de la production et du déversement de polluants qui causent une atteinte importante à l’intégrité de l’environnement et à la santé des résidents du Nouveau-Brunswick, en particulier des enfants;
c) de garantir que tous les résidents du Nouveau-Brunswick ont le droit de vivre et de s’épanouir dans un environnement sain et écologiquement équilibré;
d) de contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en ce qui concerne les droits des peuples autochtones à un environnement sain et respectueux de la biodiversité en promouvant les droits des Mi’Kmaq, des Wolastoqey et des Peskotomuhkati du Nouveau-Brunswick :
( i) à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources,
( ii) de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent toucher leurs droits;
e) de protéger, de préserver et, lorsque cela est raisonnable, de rétablir l’intégrité de l’environnement à l’aide des moyens prévus par la présente loi;
f) de protéger et de préserver la diversité biologique, écologique et génétique.
3( 2) En vue de réaliser les objets énumérés au paragraphe (1), la présente loi :
a) prévoit des moyens permettant aux résidents du Nouveau-Brunswick de s’informer et de prendre part à la prise de décisions par le gouvernement en matière d’environnement;
b) accroît l’obligation du gouvernement de rendre compte de ses décisions en matière d’environnement;
c) accroît l’accès des résidents du Nouveau-Brunswick aux tribunaux dans le but de protéger l’environnement;
d) protège davantage les employés qui interviennent à l’égard d’atteintes à l’environnement.
Champ d’application
4( 1) La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
4( 2) Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les décisions qui émanent du gouvernement ou qui se rapportent au territoire provincial ou à des ouvrages ou entreprises de nature provinciale.
Cas d’incompatibilité
5 Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l’emportent sur toute disposition incompatible d’une autre loi ou d’un autre règlement.
Interprétation
6( 1) La présente loi doit être interprétée suivant les principes existants et émergents du droit de l’environnement, notamment :
a) le principe de précaution;
b) le principe du pollueur-payeur;
c) le principe d’équité intergénérationnelle;
d) le principe de justice environnementale;
e) le principe de non-régression;
f) le principe du développement durable.
6( 2) La présente loi maintient les droits – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.
6( 3) La présente loi est appliquée de manière à promouvoir les droits des peuples autochtones confirmés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
PARTIE 2
DROITS ET OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTAUX
Droits et obligations environnementaux
7( 1) Tous les résidents du Nouveau-Brunswick, enfants compris, ont droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.
7( 2) Le gouvernement a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré pour chaque résident du Nouveau-Brunswick, en particulier les enfants et autres populations vulnérables.
PARTIE 3
PARTICIPATION DU PUBLIC À LA PRISE DE DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES
Participation du public
8 La présente partie énonce les seuils de participation du public que doit observer le gouvernement lorsqu’il prend des décisions en matière d’environnement sous forme notamment de politiques, de lois, de règlements et d’instruments.
Droit de prendre part à la prise de décisions gouvernementales
9 Dans le cadre des droits environnementaux énoncés dans la présente loi, le gouvernement fournit l’occasion au public de prendre part de façon efficace, éclairée, accessible et diligente à la prise de décisions liées aux politiques, lois, règlements et instruments provinciaux.
Registre de la protection de l’environnement
10( 1) Le Ministre établit un registre public de la protection des droits environnementaux, tel que régi par règlement, dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
10( 2) Le registre a pour objet de fournir un moyen de donner au public de l’information sur l’environnement pour qu’il puisse protéger ses droits environnementaux prévus à l’article 7.
10( 3) Pour l’application du paragraphe (2), l’information sur l’environnement comprend notamment des renseignements sur ce qui suit :
a) les projets, décisions, mesures et événements qui pourraient avoir une incidence sur l’environnement;
b) les projets, décisions, mesures et événements qui pourraient avoir une incidence particulière sur la santé environnementale des enfants;
c) les actions intentées en vertu de la présente loi;
d) les déclarations sur les valeurs environnementales formulées en vertu de la présente loi.
Déclaration sur les valeurs environnementales
11( 1) Le Ministre et le ministre de la Santé, après avoir consulté le médecin-hygiéniste en chef, formulent conjointement une déclaration sur les valeurs environnementales comme prévu par règlement, laquelle :
a) explique comment appliquer les objets de la présente loi lorsque le gouvernement prend des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ou sur la santé environnementale des enfants;
b) explique comment intégrer les objets de la présente loi à d’autres considérations, notamment d’ordre social, économique ou scientifique, dans le cadre du processus décisionnel du gouvernement;
c) fixe des objectifs mesurables à court, moyen et long terme pour la protection de la santé environnementale, notamment celle des enfants, et explique comment ces objectifs seront atteints par le gouvernement.
11( 2) Toute version préliminaire d’une déclaration sur les valeurs environnementales est communiqué au Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ainsi qu’au public au moins trois mois avant l’établissement de sa version définitive à des fins de commentaires.
11( 3) Le Ministre et le ministre de la Santé étudient les commentaires obtenus du public d’une manière éclairée, efficace, diligente et accessible.
11( 4) La version officielle de la Déclaration sur les valeurs environnementales est publiée dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
11( 5) Le Ministre et le ministre de la Santé s’assurent que la Déclaration sur les valeurs environnementales est prise en compte avant de prendre des décisions, notamment sous forme de politiques, de lois et de règlements, qui ont une incidence importante sur les droits et obligations environnementaux énoncés à l’article 7.
11( 6) Lorsqu’ils prennent des décisions visées au paragraphe (5), le Ministre et le ministre de la Santé tiennent compte des facteurs suivants :
a) la portée et la nature des mesures qui seraient nécessaires pour atténuer ou prévenir toute atteinte à l’environnement ou à la santé environnementale des enfants susceptible de découler de la décision;
b) la portée géographique, tant locale que régionale ou provinciale, de toute atteinte à l’environnement ou à la santé environnementale des enfants susceptible de découler de la décision;
c) la nature des intérêts privés et publics, y compris les intérêts gouvernementaux, qui sont touchés par la décision;
d) tout autre facteur que le Ministre estime pertinent.
11( 7) La Déclaration sur les valeurs environnementales est révisée tous les deux ans.
11( 8) La révision visée au paragraphe (7) est rendue publique et renferme les commentaires reçus du public, du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ainsi que du médecin-hygiéniste en chef.
Consultations sur les projets gouvernementaux
12 Le Ministre et le ministre de la Santé consultent le public comme prévu par règlement sur tout projet de politique, d’instrument ou de règlement susceptible d’avoir une incidence sur les droits et obligations environnementaux énoncés à l’article 7.
PARTIE 4
COMMISSAIRE AUX DROITS ENVIRONNEMENTAUX
Commissaire aux droits environnementaux
13( 1) Est institué le Bureau du commissaire aux droits environnementaux.
13( 2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), le commissaire aux droits environnementaux est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative et a le rang et les pouvoirs d’administrateur général d’un ministère et se consacre à sa charge, à l’exclusion de tout autre poste au service de la Couronne ou de tout autre emploi.
13( 3) Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué en vue de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de commissaire.
13( 4) Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
13( 5) Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
13( 6) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la séance la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
13( 7) Sous réserve du paragraphe (8), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
13( 8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.
13( 9) Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
13( 10) Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
13( 11) Le président ou le greffier, selon le cas, avise immédiatement le lieutenant gouverneur en conseil de la démission du commissaire.
13( 12) Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
13( 13) Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à sa révocation prévue au paragraphe (12).
13( 14) Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, sur demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
13( 15) Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (14), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
13( 16) Le juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (14) :
a) nomme un commissaire intérimaire, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la prochaine session de la Législature.
13( 17) Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (14) n’est valable après la clôture de la prochaine session de la Législature.
13( 18) Si le commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe (13), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
13( 19) Le commissaire intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du commissaire et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
13( 20) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de commissaire devient vacant pendant une séance de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule aucune recommandation en vertu du paragraphe (2) avant la fin de la séance;
b) le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
13( 21) La nomination d’un commissaire intérimaire prend fin dès qu’un nouveau commissaire est nommé en vertu du paragraphe (2).
13( 22) Si le commissaire ne peut agir en raison de maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
13( 23) La nomination prévue au paragraphe (16), (18), (20) ou (22) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (2).
13( 24) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (18), (20) ou (22).
13( 25) Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses responsabilités sous le régime de la présente loi, nommer des personnes aux postes au sein du Bureau du commissaire.
13( 26) Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
13( 27) Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire et aux employés du Bureau du commissaire.
Fonctions du commissaire
14( 1) En plus des autres fonctions que lui confère la présente loi, il incombe au commissaire :
a) de se pencher sur la mise en œuvre de la présente loi et l’observation de celle-ci par le gouvernement;
b) à la demande d’un ministre, de donner des conseils à son ministère sur la façon de se conformer aux exigences de la présente loi;
c) à la demande d’un ministre, d’aider son ministère à produire des programmes éducatifs concernant la présente loi;
d) de fournir au public des programmes éducatifs concernant la présente loi;
e) de fournir des conseils et de l’aide aux membres du public qui veulent participer à la prise de décisions sur un projet, comme le prévoit la présente loi;
f) de fournir des conseils et de l’aide aux députés de l’Assemblée législative sur les questions environnementales;
g) de passer en revue les obligations du gouvernement à l’égard de l’utilisation du registre;
h) d’examiner l’utilisation qui est faite des droits que prévoit la présente loi;
i) d’analyser la réception, le traitement et l’aboutissement des demandes d’examen et des demandes d’enquête présentées en vertu de la présente loi;
j) de passer en revue les plans et priorités ministériels relatifs aux révisions que prévoit la présente loi;
k) d’examiner l’utilisation qui est faite du droit d’action et des défenses que prévoit la présente loi;
l) d’examiner les recours qui sont faits à la procédure prévue dans la présente loi pour les plaintes au sujet des représailles exercées par un employeur;
m) de procéder à l’examen et à l’analyse du rapport d’étape annuel que prescrit l’article 3 de la Loi sur les changements climatiques.
14( 2) En plus d’exercer les fonctions énumérées au paragraphe (1), le commissaire peut, sur demande ou de sa propre initiative, faire ce qui suit à l’égard de la santé environnementale des enfants :
a) recevoir et examiner une question concernant la santé environnementale des enfants;
b) défendre, servir de médiateur ou utiliser toute autre méthode de résolution des différends au nom d’un enfant ou d’un groupe d’enfants en matière de santé environnementale des enfants;
c) mener une enquête au nom d’un enfant ou d’un groupe d’enfants;
d) fournir des renseignements au public sur les besoins et les droits des enfants en matière de santé environnementale;
e) faire des recommandations au gouvernement relativement aux lois, aux politiques et aux pratiques en ce qui concerne les besoins et les droits des enfants en matière de santé environnementale.
Droit à l’information
15( 1) Par dérogation à toute autre loi et sous réserve du paragraphe (3), le commissaire a droit à l’accès à tout renseignement et tout document nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
15( 2) Sous réserve du paragraphe (3), si le commissaire demande à une personne qu’il juge capable de fournir des renseignements concernant une affaire faisant l’objet d’une enquête ou d’un examen qu’il mène, de fournir ces renseignements, cette personne doit le faire et produire les documents ou les pièces qui, selon le commissaire, se rapportent à l’affaire et qui peuvent être en sa possession ou sous son contrôle.
15( 3) Le commissaire n’a pas droit aux renseignements ou documents suivants :
a) les renseignements ou documents protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat;
b) les renseignements ou documents certifiés par le procureur général comme révélant ce qui suit :
( i) la teneur des délibérations du Conseil exécutif,
( ii) les travaux du Conseil exécutif ou de ses comités.
15( 4) Sous réserve du paragraphe (3), ne s’applique pas aux enquêtes ni aux examens effectués par le commissaire une règle de droit qui autorise ou exige l’une des actions suivantes :
a) la rétention de documents, pièces ou objets pour le motif que le fait de les divulguer serait préjudiciable à l’intérêt public;
b) le refus de répondre à toute question pour le motif que le fait d’y répondre serait préjudiciable à l’intérêt public.
Caractère confidentiel des renseignements
16( 1) Le commissaire, les employés du Bureau du commissaire aux droits environnementaux et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels doivent protéger la confidentialité de tout renseignement et de toute autre question dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne le fassent dans l’exécution du mandat du commissaire sous le régime de la présente loi.
16( 2) Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) à (5), le commissaire peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions et ses recommandations.
16( 3) Le rapport visé au paragraphe (2) ne peut divulguer le nom d’un enfant, d’un jeune ou du parent ou du tuteur d’un enfant ou d’un jeune ou tout autre renseignement permettant de l’identifier que si le consentement de l’enfant ou du jeune et celui du parent ou du tuteur ont été obtenu au préalable.
16( 4) Le rapport visé au paragraphe (2) ne peut divulguer le nom d’un adulte ou d’un aîné ou tout autre renseignement permettant de l’identifier que si le consentement de l’adulte ou de l’aîné a été obtenu au préalable.
16( 5) Le commissaire, les employés du Bureau du commissaire aux droits environnementaux et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements suivants :
a) des renseignements qui, s’ils étaient divulgués, pourraient, de l’avis du ministre qui détient les renseignements, être préjudiciables au bien-être, à la sécurité, à la santé ou au soin d’une personne;
b) des renseignements qui identifieraient une personne sans son consentement;
c) des renseignements auxquels le commissaire aux droits environnementaux n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 15.
16( 6) Le non-respect des exigences du paragraphe (1), (3), (4) ou (5) par un employé constitue un motif suffisant de congédiement ou d’application de toute autre mesure disciplinaire que le commissaire estime indiquée.
Rapports du commissaire
17( 1) Le commissaire présente un rapport annuel au président de l’Assemblée législative, lequel le dépose devant l’Assemblée législative à sa prochaine séance.
17( 2) Le rapport du commissaire contient notamment ce qui suit :
a) un compte rendu de son travail précisant si les ministères visés par la présente loi ont ou non fait preuve de coopération à l’égard de ses demandes d’information;
b) un résumé des renseignements qu’il a recueillis dans le cadre de l’exercice des fonctions énumérées à l’article 14;
c) une liste de tous les projets annoncés conformément à l’article 12 durant la période visée par le rapport;
d) un examen et une analyse du rapport d’étape annuel que prescrit l’article 3 de la Loi sur les changements climatiques;
e) tout renseignement prévu par règlement;
f) tout renseignement qu’il estime indiqué.
17( 3) Le premier des rapports visés au paragraphe (1) doit être présenté au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi et doit porter sur la période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au 31 décembre de cette année civile.
Rapport spécial
18 Le commissaire peut, à tout moment, présenter un rapport spécial au président de l’Assemblée législative sur une affaire urgente liée à la présente loi qui, à son avis, ne devrait pas attendre jusqu’à la présentation du rapport annuel, et le président dépose le rapport devant l’Assemblée législative dès que raisonnablement possible.
Missions spéciales
19 Le commissaire peut exécuter les missions spéciales que lui confie l’Assemblée législative, mais ces missions ne peuvent l’emporter sur les autres fonctions que lui confère la présente loi.
Interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle
20 Le commissaire peut interroger toute personne sous serment ou affirmation solennelle sur toute question relative à l’accomplissement des fonctions du commissaire sous le régime de la présente loi et peut, dans le cadre de l’interrogatoire, exiger la production en preuve de documents ou d’autres objets.
PARTIE 5
DEMANDE D’EXAMEN
Droit de demander un examen
21( 1) Deux résidents du Nouveau-Brunswick, enfants compris, qui pensent que des politiques, des lois, des règlements ou des instruments nouveaux ou existants du Nouveau-Brunswick devraient être adoptés, modifiés, abrogés ou révoqués en vue de protéger l’environnement ou la santé environnementale des enfants peuvent demander au commissaire d’examiner ces politiques, lois, règlements ou instruments.
21( 2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans le formulaire prévu à cette fin par le Bureau du commissaire aux droits environnementaux.
21( 3) Dans les 10 jours suivant la réception d’une demande visée au paragraphe (1), le commissaire en accuse réception et l’envoie au ministre de tout ministère qui lui semble approprié pour procéder à l’examen des questions soulevées dans la demande.
21( 4) Dans les 90 jours suivant la réception d’une demande visée au paragraphe (1), le commissaire présente un rapport sur le suivi de la demande, y compris les décisions qui ont été prises à son égard.
21( 5) Le rapport visé au paragraphe (4) indique quelles mesures, le cas échéant, le ministre a prises ou envisage de prendre par suite de l’examen.
PARTIE 6
ENQUÊTES SUR LES INFRACTIONS
Droit de demander une enquête
22( 1) Deux résidents du Nouveau-Brunswick, enfants compris, qui pensent qu’une loi, qu’un règlement ou qu’un instrument désigné par règlement a été enfreint peuvent demander au commissaire de mener une enquête sur la contravention qui aurait été commise.
22( 2) La demande doit être accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui contient les éléments suivants :
a) les nom et adresse des auteurs de la demande;
b) la loi, le règlement ou l’instrument particulier qui aurait été enfreint;
c) la nature de l’infraction reprochée et le nom de chaque personne qui l’aurait commise ou qui aurait accompli un acte contraire à la loi, au règlement ou à l’instrument spécifié;
d) un bref exposé des éléments de preuve à l’appui des allégations des auteurs de la demande.
22( 3) Le commissaire accuse réception de la demande dans les 20 jours de sa réception et, sous réserve des paragraphes (4) et (5), fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.
22( 4) Aucune enquête n’est nécessaire si le commissaire estime que la demande est frivole ou vexatoire.
22( 5) Si le commissaire décide de ne pas mener d’enquête, il doit aviser les auteurs de la demande de sa décision motivée dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
22( 6) Si le commissaire mène une enquête, il doit faire rapport aux auteurs de la demande et au Ministre de son déroulement tous les 90 jours jusqu’à son terme.
22( 7) Le commissaire communique par écrit les résultats définitifs de l’enquête aux auteurs de la demande et au Ministre.
22( 8) Le commissaire fait une recommandation au Ministre relativement à l’enquête.
PARTIE 7
RECOURS ET ACTIONS EN JUSTICE
Définitions
23 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« activité agricole » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles. (agricultural operation)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, y compris tout juge de ce tribunal. (court)
Révision judiciaire
24( 1) Tout résident du Nouveau-Brunswick – qu’il soit ou non directement touché par l’objet de la demande –, a qualité pour agir devant la cour en vue de présenter une requête en révision d’une décision du gouvernement si la question a trait à la protection des droits environnementaux.
24( 2) Toute requête en révision présentée en vertu du présent article est régie par la Loi sur l’organisation judiciaire et les Règles de procédure.
Action en protection de l’environnement contre une personne
25( 1) Tout résident du Nouveau-Brunswick peut, devant la cour, exercer un recours visant à protéger l’environnement en intentant une action civile contre une personne qui a contrevenu, ou est sur le point de contrevenir, à une loi provinciale ou à un règlement ou à un autre instrument de la province qui a causé, ou est sur le point de causer, une atteinte à l’environnement.
25( 2) Par dérogation au paragraphe (1), une action ne peut être intentée en vertu du présent article pour cause d’atteinte réelle ou imminente à l’environnement en raison de l’odeur, du bruit, de la poussière, de la vibration, de la lumière, de la fumée ou d’un autre inconvénient résultant d’une activité agricole que si le demandeur a saisi la Commission de révision des pratiques agricoles d’une demande sous le régime de l’article 13 de la Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles concernant la question et que si cette commission a statué sur la demande.
Recours
26( 1) Dans le cas d’une action exercée en vertu du paragraphe 25(1), la cour peut :
a) rendre un jugement déclaratoire;
b) accorder une injonction provisoire, interlocutoire ou permanente;
c) accorder des dommages-intérêts;
d) adjuger des frais et dépens;
e) accorder tout autre redressement qu’elle estime juste.
26( 2) Si la cour accorde des dommages-intérêts en vertu du paragraphe (1), elle ordonne qu’ils soient versés au gouvernement.
26( 3) Toutes les sommes reçues par le gouvernement à la suite d’une ordonnance rendue en vertu du présent article sont affectées aux fins suivantes :
a) la restauration ou la remise en état d’une partie de l’environnement ayant subi une atteinte du fait du défendeur;
b) s’il n’est pas possible de prendre les mesures indiquées à l’alinéa a), la mise en valeur ou l’amélioration de l’environnement.
PARTIE 8
REPRÉSAILLES DE L’EMPLOYEUR
Définition de « Commission »
27 Dans la présente partie, « Commission » s’entend de la Commission du travail et de l’emploi.
Plainte pour représailles
28( 1) Toute personne peut, suivant les modalités réglementaires, déposer auprès de la Commission une plainte écrite selon laquelle un employeur aurait exercé des représailles contre un employé pour un motif illicite.
28( 2) Pour l’application de la présente partie, un employeur a exercé des représailles contre un employé s’il l’a congédié, l’a discipliné, l’a pénalisé, l’a contraint, l’a intimidé ou l’a harcelé, ou a tenté de le contraindre, de l’intimider ou de le harceler.
28( 3) Pour l’application de la présente partie, un employeur a exercé des représailles pour un motif illicite s’il les a exercées parce que l’employé a pris ou pourrait prendre, de bonne foi, n’importe laquelle des mesures suivantes :
a) participer à la prise de décisions à l’égard d’une déclaration sur les valeurs environnementales, d’une politique, d’une loi, d’un règlement ou d’un instrument sous le régime de la présente loi;
b) demander un examen en vertu de la présente loi;
c) demander la tenue d’une enquête en vertu de la présente loi;
d) se conformer à une loi, à un règlement ou à un instrument désigné par règlement, ou chercher à les faire respecter;
e) donner des renseignements à une autorité compétente pour les besoins d’une enquête, d’un examen ou d’une audience se rapportant à une politique, à une loi, à un règlement ou à un instrument désigné par règlement;
f) témoigner dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une loi désignée par règlement.
28( 4) Dans une enquête visée au paragraphe 29(1), il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’a pas exercé de représailles pour un motif illicite.
Décision de la Commission
29( 1) Si la Commission est convaincue, au terme de l’enquête sur la plainte, que l’employeur a exercé des représailles pour un motif illicite, elle décide, s’il y a lieu, de ce que l’employeur doit faire ou s’abstenir de faire relativement aux représailles.
29( 2) La décision visée au paragraphe (1) peut prévoir notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance enjoignant à l’employeur de cesser d’accomplir l’acte ou les actes reprochés;
b) une ordonnance enjoignant à l’employeur de réparer l’acte ou les actes reprochés;
c) une ordonnance enjoignant à l’employeur de réintégrer l’employé dans son emploi ou de l’embaucher, avec ou sans indemnisation;
d) une ordonnance enjoignant à l’employeur de verser à l’employé, pour sa perte de gains ou d’autres avantages rattachés à l’emploi, une indemnité fixée par la Commission.
PARTIE 9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Vérification par le commissaire
30 Le commissaire passe en revue chaque règlement transmis à des fins de dépôt en application de la Loi sur les règlements ainsi que chaque projet de loi déposé devant l’Assemblée législative par un ministre pour vérifier s’ils contiennent des dispositions incompatibles avec les objets et les dispositions de la présente loi, auquel cas il doit signaler toute incompatibilité à l’Assemblée législative à la première occasion.
Révision de la Loi
31 Le commissaire révise la présente loi tous les sept ans.
Règlements
32 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les renseignements à verser au registre pour l’application du paragraphe 10(1);
b) prescrire la procédure à suivre et les renseignements à inclure dans la Déclaration sur les valeurs environnementales pour l’application du paragraphe 11(1);
c) prescrire la procédure à suivre pour l’application de l’article 12;
d) prescrire les renseignements à inclure dans le rapport annuel du commissaire pour l’application de l’alinéa 17(2)e);
e) prescrire la procédure applicable à l’examen des demandes sous le régime de la partie 5;
f) désigner toute loi, tout règlement ou tout instrument pour l’application de la partie 6;
g) prescrire les renseignements à inclure dans une plainte régie par le paragraphe 28(1);
h) designer les lois, règlements ou instruments pour l’application de l’alinéa 28(3)d);
i) designer les politiques, lois, règlements ou instruments pour l’application de l’alinéa 28(3)e);
j) designer les lois pour l’application de l’alinéa 28(3)f).
Entrée en vigueur
33 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.